Versions de art. 147.2(8)
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Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, l’ancien employé d’un employeur remplacé, au sens prévu par règlement, quant à un employeur participant relativement à un régime de pension est réputé être l’ancien employé de l’employeur participant relativement au régime si les conditions ci-après sont réunies :