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Versions de art. 147.3(10)(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsque l’autre régime ou fonds est un fonds enregistré de revenu de retraite, le particulier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé le montant au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était rentier au sens du paragraphe 146(1).
    Texte intégral

    lorsque l’autre régime ou fonds est un fonds enregistré de revenu de retraite, le particulier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé le montant au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était rentier au sens du paragraphe 146(1).

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    lorsque l’autre régime ou fonds est un fonds enregistré de revenu de retraite, le particulier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé le montant au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était rentier au sens du paragraphe 146(1).