Texte intégral
Lorsqu’un montant est transféré d’un régime de pension agréé à un autre semblable régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qu’une fraction seulement de ce montant est transférée conformément à l’un des paragraphes (1) à (8), les règles suivantes s’appliquent :