Texte intégral
Lorsqu’un montant transféré d’un régime de pension agréé, au cours d’une année civile, pour le compte d’un participant au régime serait, compte non tenu du présent paragraphe, conforme au paragraphe (1) ou (2) et que l’agrément du régime peut être retiré à la fin de l’année à cause d’un excédent déterminé en application de l’un des alinéas 147.1(8)a) et b) et (9)a) et b) pour le participant — indépendamment du fait qu’un tel excédent soit aussi déterminé pour un autre participant —, la fraction du montant transféré qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de montants attribués ou attribués de nouveau au participant au cours de l’année ou de revenus imputables à juste titre à ces montants est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, sauf dans la mesure que le ministre prévoit expressément par écrit.