Texte intégral
Dans le cas où un bien détenu dans le cadre de la disposition à prestations ou à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé peut servir au paiement de prestations dans le cadre d’une autre semblable disposition du régime, les paragraphes (9) à (11) s’appliquent à l’opération consistant à permettre cet usage du bien comme si l’autre disposition faisait partie d’un autre régime de pension agréé.