Texte intégral
soit de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel la rente a été achetée atteint 71 ans,
soit de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel la rente a été achetée atteint 71 ans,
soit d’avancer le début du service d’une rente évitant ainsi l’application de l’alinéa (4)b),