Texte intégral
soit diffèrent sensiblement de ceux prévus par le contrat initial en raison seulement de l’amélioration de prestations qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été prévues uniquement à l’occasion de la démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), d’une compagnie d’assurance qui est considérée, pour l’application de l’article 139.1, comme ayant été partie au contrat initial;