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Versions de art. 147.5(1), définition « somme inutilis e non d ductible au titre des rpac »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    somme inutilisée non déductible au titre des RPAC La somme inutilisée non déductible au titre des régimes de pension agréés collectifs d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le montant des déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année, déterminé selon le paragraphe (33); B les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année. (unused non-deductible PRPP room)
    Texte intégral

    somme inutilisée non déductible au titre des RPAC La somme inutilisée non déductible au titre des régimes de pension agréés collectifs d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le montant des déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année, déterminé selon le paragraphe (33); B les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année. (unused non-deductible PRPP room)

  2. du 2012-12-14 au 2017-12-14 Voir Source

    somme inutilisée non déductible au titre des RPAC La somme inutilisée non déductible au titre des régimes de pension agréés collectifs d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le montant des déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année, déterminé selon le paragraphe (33); B les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année.