Texte intégral
En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif et en l’absence de participant remplaçant relativement à son compte dans le cadre du régime, une somme, égale à l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes distribuées sur le compte qui sont visées au paragraphe (16), est réputée avoir été distribuée sur le compte immédiatement avant le décès.