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Versions de art. 147.5(18)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui n’est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le montant d’une distribution effectuée au cours de l’année au contribuable, ou en sa faveur, sur le compte du participant dans le cadre du régime par suite du décès de celui-ci; B une somme désignée par l’administrateur du régime n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes : le montant de la distribution, l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes représentant chacune : la valeur de l’élément B relativement à toute distribution antérieure effectuée sur le compte, une somme inclusedistribuée en application du paragraphe (16) danssur le calculcompte duà revenu d’unun survivant admissible relativement au participant, ou au nom du survivant admissible, à la suite du décès du participant.
    Texte intégral

    Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui n’est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le montant d’une distribution effectuée au cours de l’année au contribuable, ou en sa faveur, sur le compte du participant dans le cadre du régime par suite du décès de celui-ci; B une somme désignée par l’administrateur du régime n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes : le montant de la distribution, l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes représentant chacune : la valeur de l’élément B relativement à toute distribution antérieure effectuée sur le compte, une somme distribuée sur le compte à un survivant admissible relativement au participant, ou au nom du survivant admissible, à la suite du décès du participant.

  2. du 2017-12-14 au 2023-06-22 Voir Source
    Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui n’est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le montant d’une distribution effectuée au cours de l’année au contribuable, ou en sa faveur, sur le compte du participant dans le cadre du régime par suite du décès de celui-ci; B une somme désignée par l’administrateur du régime n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes : le montant de la distribution, l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes représentant chacune : la valeur de l’élément B relativement à toute distribution antérieure effectuée sur le compte, une somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un survivant admissible relativement au participant.
    Texte intégral

    Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui n’est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le montant d’une distribution effectuée au cours de l’année au contribuable, ou en sa faveur, sur le compte du participant dans le cadre du régime par suite du décès de celui-ci; B une somme désignée par l’administrateur du régime n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes : le montant de la distribution, l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes représentant chacune : la valeur de l’élément B relativement à toute distribution antérieure effectuée sur le compte, une somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un survivant admissible relativement au participant.

  3. du 2012-12-14 au 2017-12-14 Voir Source

    Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui n’est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le montant d’une distribution effectuée au cours de l’année au contribuable, ou en sa faveur, sur le compte du participant dans le cadre du régime par suite du décès de celui-ci; B une somme désignée par l’administrateur du régime n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes : le montant de la distribution, l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes représentant chacune : la valeur de l’élément B relativement à toute distribution antérieure effectuée sur le compte, une somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un survivant admissible relativement au participant.