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Versions de art. 147.5(19)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Est déductible dans le calcul du revenu d’un participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année d’imposition de son décès une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est déterminée une fois distribuées toutes les sommes payables sur le compte du participant dans le cadre du régime : A – B où : A représente le total des sommes représentant chacune une somme relative au compte qui, selon le cas : a été incluse dans le revenu du participant en application du paragraphe (13) par l’effet du paragraphe (14), a été incluse dans le revenu d’un autre contribuable en application des paragraphes (16) ou (18), a été transférée conformément au paragraphe (21) dans les circonstances visées au sous-alinéa (21)b)(iii); B le total des distributions effectuées sur le compte après le décès du participant.
    Texte intégral

    Est déductible dans le calcul du revenu d’un participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année d’imposition de son décès une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est déterminée une fois distribuées toutes les sommes payables sur le compte du participant dans le cadre du régime : A – B où : A représente le total des sommes représentant chacune une somme relative au compte qui, selon le cas : a été incluse dans le revenu du participant en application du paragraphe (13) par l’effet du paragraphe (14), a été incluse dans le revenu d’un autre contribuable en application des paragraphes (16) ou (18), a été transférée conformément au paragraphe (21) dans les circonstances visées au sous-alinéa (21)b)(iii); B le total des distributions effectuées sur le compte après le décès du participant.

  2. du 2012-12-14 au 2017-12-14 Voir Source

    Est déductible dans le calcul du revenu d’un participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année d’imposition de son décès une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est déterminée une fois distribuées toutes les sommes payables sur le compte du participant dans le cadre du régime : A – B où : A représente le total des sommes représentant chacune une somme relative au compte qui, selon le cas : a été incluse dans le revenu du participant en application du paragraphe (13) par l’effet du paragraphe (14), a été incluse dans le revenu d’un autre contribuable en application des paragraphes (16) ou (18), a été transférée conformément au paragraphe (21) dans les circonstances visées au sous-alinéa (21)b)(iii); B le total des distributions effectuées sur le compte après le décès du participant.