Texte intégral
Si une somme est transférée conformément au paragraphe (21) en vue de l’acquisition d’une rente admissible, est incluse, en application du présent article et non d’une autre disposition de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition toute somme que celui-ci a reçue au cours de l’année dans le cadre de la rente ou à titre de produit provenant d’une disposition relative à la rente.