Texte intégral
À tout moment après le trentième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut informer celui-ci par avis écrit (appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (27)) que l’agrément du régime est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention.