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Versions de art. 147.5(32.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si un participant à un RPAC ou un employeur participant relativement au RPAC a reçu, au cours d’une année d’imposition, une distribution du compte que détient le participant dans le cadre du RPAC qui est un remboursement de cotisations visé à la division 147.5(3)d)(ii)(A) ou (B), la cotisation est réputée ne pas avoir été une cotisation que le participant ou l’employeur participant, selon le cas, a versée dans le RPAC, dans la mesure où la cotisation n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.