Texte intégral
la mention d’une « personne dont la vie était assurée » est réputée valoir également mention d’un rentier en vertu d’un contrat de rente viagère défini par règlement, conclu avant le 17 novembre 1978;
la mention d’une « personne dont la vie était assurée » est réputée valoir également mention d’un rentier en vertu d’un contrat de rente viagère défini par règlement, conclu avant le 17 novembre 1978;
la mention d’une « personne dont la vie était assurée » est réputée valoir également mention d’un rentier en vertu d’un contrat de rente viagère défini par règlement, conclu avant le 17 novembre 1978;