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Versions de art. 148(10)(e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 et auquel le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’applique pas a été acquis par un contribuable auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, l’intérêt est réputé avoir été acquis pour la dernière fois par le contribuable avant le 2 décembre 1982.
    Texte intégral

    lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 et auquel le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’applique pas a été acquis par un contribuable auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, l’intérêt est réputé avoir été acquis pour la dernière fois par le contribuable avant le 2 décembre 1982.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 et auquel le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’applique pas a été acquis par un contribuable auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, l’intérêt est réputé avoir été acquis pour la dernière fois par le contribuable avant le 2 décembre 1982.