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Versions de art. 148(2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsque, au cours d’une année d’imposition, le titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 (à l’exclusion d’un contrat de rente et d’une police exonérée) ou dans un contrat de rente (à l’exclusion d’un contrat de rente viagère défini par règlement et conclu avent le 13 novembre 1981 et d’un contrat de rente visé par règlement), une personne dont la vie est assurée en vertu d’une telle police ou le rentier en vertu d’un tel contrat décède, le titulaire est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police ou le contrat, selon le cas, immédiatement avant le décès;
    Texte intégral

    lorsque, au cours d’une année d’imposition, le titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 (à l’exclusion d’un contrat de rente et d’une police exonérée) ou dans un contrat de rente (à l’exclusion d’un contrat de rente viagère défini par règlement et conclu avent le 13 novembre 1981 et d’un contrat de rente visé par règlement), une personne dont la vie est assurée en vertu d’une telle police ou le rentier en vertu d’un tel contrat décède, le titulaire est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police ou le contrat, selon le cas, immédiatement avant le décès;

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    lorsque, au cours d’une année d’imposition, le titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 (à l’exclusion d’un contrat de rente et d’une police exonérée) ou dans un contrat de rente (à l’exclusion d’un contrat de rente viagère défini par règlement et conclu avent le 13 novembre 1981 et d’un contrat de rente visé par règlement), une personne dont la vie est assurée en vertu d’une telle police ou le rentier en vertu d’un tel contrat décède, le titulaire est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police ou le contrat, selon le cas, immédiatement avant le décès;