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Versions de art. 148(2)(d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsque, à un moment donné, une police d’assurance-vie, acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982, ou une police d’assurance-vie à laquelle le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique en vertu de l’alinéa 12.2(9)b) de la même loi, cesse d’être une police exonérée (sauf à la suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la police, ou à un moment où ce particulier est affecté d’une invalidité totale et e), le titulaire de la police est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police à ce moment et avoir tiré de la disposition un produit égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, à ce moment et avoir acquis à nouveau cet intérêt immédiatement après ce moment à un coût égal à un tel produit;
    Texte intégral

    lorsque, à un moment donné, une police d’assurance-vie, acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982, ou une police d’assurance-vie à laquelle le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique en vertu de l’alinéa 12.2(9)b) de la même loi, cesse d’être une police exonérée (sauf à la suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la police, ou à un moment où ce particulier est affecté d’une invalidité totale et e), le titulaire de la police est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police à ce moment et avoir tiré de la disposition un produit égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, à ce moment et avoir acquis à nouveau cet intérêt immédiatement après ce moment à un coût égal à un tel produit;

  2. du 2014-12-16 au 2017-12-14 Voir Source
    lorsque, à un moment donné, une police d’assurance-vie, acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982, ou une police d’assurance-vie à laquelle le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique en vertu de l’alinéa 12.2(9)b) de la même loi, cesse d’être une police exonérée (sauf à la suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la police, ou à un moment où ce particulier est affecté d’une invalidité totale et e), le titulaire de la police est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police à ce moment et avoir tiré de la disposition un produit égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, à ce moment et avoir acquis à nouveau cet intérêt immédiatement après ce moment à un coût égal à un tel produit.produit;
    Texte intégral

    lorsque, à un moment donné, une police d’assurance-vie, acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982, ou une police d’assurance-vie à laquelle le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique en vertu de l’alinéa 12.2(9)b) de la même loi, cesse d’être une police exonérée (sauf à la suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la police, ou à un moment où ce particulier est affecté d’une invalidité totale et e), le titulaire de la police est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police à ce moment et avoir tiré de la disposition un produit égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, à ce moment et avoir acquis à nouveau cet intérêt immédiatement après ce moment à un coût égal à un tel produit;

  3. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    lorsque, à un moment donné, une police d’assurance-vie, acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982, ou une police d’assurance-vie à laquelle le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique en vertu de l’alinéa 12.2(9)b) de la même loi, cesse d’être une police exonérée (sauf à la suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la police, ou à un moment où ce particulier est affecté d’une invalidité totale et e), le titulaire de la police est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police à ce moment et avoir tiré de la disposition un produit égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, à ce moment et avoir acquis à nouveau cet intérêt immédiatement après ce moment à un coût égal à un tel produit.