si, en ce qui a trait à une police d’assurance-vie établie après 2016 qui est une police exonérée, une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, offerte dans le cadre de la police est versée à un moment donné, que ce versement entraîne la résiliation de la protection mais non celle de la police et que le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du même paragraphe, versé à ce moment excède la somme déterminée relativement à la protection selon la sous-division (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) de ce règlement à l’anniversaire de la police (au sens de l’article 310 de ce règlement) qui correspond soit à la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, soit, si la date du décès ne correspond pas à un tel anniversaire, au premier anniversaire de la police qui suit le décès, le titulaire de police ayant un intérêt dans la police qui donne lieu à un droit (du titulaire de police, du bénéficiaire ou du cessionnaire, selon le cas) de recevoir la totalité ou une partie de cet excédent est réputé, à ce moment, disposer d’une partie de l’intérêt et avoir droit à un produit de disposition égal à cet excédent ou à cette partie d’excédent, selon le cas.