Versions de art. 148(2)(e)(iv)(B)
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sinon, la somme qui est déterminée — au dernier anniversaire de la police précédant la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection — relativement à la protection selon la subdivision (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) du même règlement, tel que ce sous-alinéa s’applique aux fins du sous-alinéa 306(1)b)(ii) de ce règlement.