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Versions de art. 148(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa (2)b)) à un moment donné (appelé moment de la disposition au présent paragraphe) par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, les règles ci-après s’appliquent :
    Texte intégral

    Si un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa (2)b)) à un moment donné (appelé moment de la disposition au présent paragraphe) par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, les règles ci-après s’appliquent :

  2. du 2016-12-15 au 2017-12-14 Voir Source
    Lorsqu’unSi un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa (2)b)) à un moment donné (appelé moment de la disposition au présent paragraphe) par voie de don (soit entre vifs, soit par testament),don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi,loi en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, celes dernierrègles estci-après réputés’appliquent dès lors acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l’intérêt au moment de la disposition, et la personne qui acquiert l’intérêt à la suite de la disposition est réputée l’acquérir à un coût égal à cette valeur.:
    Texte intégral

    Si un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa (2)b)) à un moment donné (appelé moment de la disposition au présent paragraphe) par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, les règles ci-après s’appliquent :

  3. du 2004-08-31 au 2016-12-15 Voir Source

    Lorsqu’un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa (2)b)) par voie de don (soit entre vifs, soit par testament), par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, ce dernier est réputé dès lors acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l’intérêt au moment de la disposition, et la personne qui acquiert l’intérêt à la suite de la disposition est réputée l’acquérir à un coût égal à cette valeur.