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Versions de art. 148(9), définition « co t de base rajust »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

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  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    coût de base rajusté Le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie, à un moment donné, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O) où : A représente le total des montants dont chacun est le coût d’un intérêt qu’il a acquis dans la police avant ce moment, à l’exclusion d’un montant visé aux éléments B ou E; B le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l’exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition; C le total des montants dont chacun est une somme relative à la disposition d’un intérêt dans la police avant ce moment et qui devait être incluse dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition; D le total des montants dont chacun est une somme relative à son intérêt dans la police et qui a été incluse, par l’application du paragraphe 12(3) ou de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant ce moment ou la fraction d’une somme qui lui a été versée à l’égard de son intérêt dans la police, assujettie à l’impôt, avant ce moment, en vertu de l’alinéa 212(1)o); E le total des sommes représentant chacune une somme relative au remboursement, avant ce moment et après le 31 mars 1978, d’une avance sur police et ne dépassant pas la somme déterminée selon la formule suivante : E.1 – E.2 où E.1 représente le total des sommes suivantes : le produit de disposition à l’égard de cette avance, si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relativedans àle cadre de la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe, la valeur de l’élément J de cette définition, à l’exclusion des intérêts afférents payés relativement à l’avance, E.2 le total des sommes dont chacune est une somme relative à un remboursement de l’avance qui est visé à la division (2)a)(ii)(B) ou qui est déductible en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985); F l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police au premier jour anniversaire de celle-ci après le 31 mars 1977 sur le coût de base rajusté (déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans la version qui aurait été applicable à cette date si le paragraphe 148(8) de cette loi, dans sa version applicable à la période précédant le 1 er avril 1978, ne s’était pas appliqué) de ses intérêts dans la police à cette date; G dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens du règlement, auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des sommes dont chacune représente un gain de mortalité, au sens du règlement, déterminé par l’émetteur du contrat conformément au règlement, réalisé sur l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment; G.1 dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le total des sommes représentant chacune un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile s’étant terminée dans une année d’imposition ayant commencé avant ce moment; H le total des montants dont chacun correspond au produit de disposition de son intérêt dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant ce moment; I le total des montants dont chacun est un montant à l’égard de son intérêt dans la police qui a été déduit par l’application du paragraphe 20(19) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment; J le montant payable le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police à l’égard de la police; K le total des montants dont chacun correspond à un montant reçu avant ce moment à l’égard de la police et qu’il avait le droit de déduire en vertu de l’alinéa 60a) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition; L: dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui a été acquis pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 par le titulaire de la police, le total des sommes dont chacune est le coût net de l’assurance pure défini par règlement et déterminé par l’émetteur de la police conformément au règlement, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 mai 1985 et avant ce moment; dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des paiements de rente faits sur l’intérêt avant le moment donné pendant que le titulaire de la police détenait l’intérêt; dans le cas d’un intérêt dans un contrat visé à l’élément G, le total des sommes dont chacune est une perte de mortalité définie par règlement et déterminée par l’émetteur du contrat conformément au règlement, relativement à l’intérêt avant ce moment; M dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune une prime versée par le titulaire de police ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par celui-ci, avant ce moment (et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur), dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation, sauf une prestation de décès au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par la police; N dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune l’intérêt du titulaire de la police sur une somme versée — dans la mesure où la valeur de rachat de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance-vie, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, est réduite par la somme versée — avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) qui, à la fois : est une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, ou une prestation d’invalidité, prévue par la police, n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens de ce paragraphe, de la police; O dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens prévu à l’article 310 du même règlement pour l’application de cel’article paragraphe,306 du même règlement, de la police est versée avant ce moment par suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :[P × (Q + R + S)/T] – U où : P représente le coût de base rajusté de l’intérêt du titulaire de police immédiatement avant la résiliation, Q le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protectionprotection, au sens prévu à l’article 310 du même règlement pour l’application de l’article 306 du même règlement, au moment de la résiliation, R le total des montants, dont chacun est un montant relatif à une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement en vertu de la protection mentionnée à l’élément O, qui seraitseraient la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 dedu cemême règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) dedu cemême règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation, S le total des montants, dont chacun est un montant relatif à une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, et appelé « protection donnée » au présent élément, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement en vertu de la protection mentionnée à l’élément O, qui seraitseraient déterminédéterminés à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes,nettes au sens du paragraphe 1401(3) dude mêmece règlement, relativement à la protection donnée si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protectionprotection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation, T le montant qui serait, à cet anniversaire, la provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement etrèglement, déterminée relativement à l’égard de la police pour l’application de l’article 307 dedu cemême règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fondsfonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protectionprotection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, et la valeur du fonds de chaque protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation, U le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), àrelativement l’égard duau versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protectionprotection, au sens de l’article 310 du même règlement et déterminée pour l’application de l’article 306 du même règlement, au moment de la résiliation. (adjusted cost basis)
    Texte intégral

    coût de base rajusté Le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie, à un moment donné, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O) où : A représente le total des montants dont chacun est le coût d’un intérêt qu’il a acquis dans la police avant ce moment, à l’exclusion d’un montant visé aux éléments B ou E; B le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l’exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition; C le total des montants dont chacun est une somme relative à la disposition d’un intérêt dans la police avant ce moment et qui devait être incluse dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition; D le total des montants dont chacun est une somme relative à son intérêt dans la police et qui a été incluse, par l’application du paragraphe 12(3) ou de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant ce moment ou la fraction d’une somme qui lui a été versée à l’égard de son intérêt dans la police, assujettie à l’impôt, avant ce moment, en vertu de l’alinéa 212(1)o); E le total des sommes représentant chacune une somme relative au remboursement, avant ce moment et après le 31 mars 1978, d’une avance sur police et ne dépassant pas la somme déterminée selon la formule suivante : E.1 – E.2 où E.1 représente le total des sommes suivantes : le produit de disposition à l’égard de cette avance, si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime dans le cadre de la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe, la valeur de l’élément J de cette définition, à l’exclusion des intérêts afférents payés relativement à l’avance, E.2 le total des sommes dont chacune est une somme relative à un remboursement de l’avance qui est visé à la division (2)a)(ii)(B) ou qui est déductible en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985); F l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police au premier jour anniversaire de celle-ci après le 31 mars 1977 sur le coût de base rajusté (déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans la version qui aurait été applicable à cette date si le paragraphe 148(8) de cette loi, dans sa version applicable à la période précédant le 1 er avril 1978, ne s’était pas appliqué) de ses intérêts dans la police à cette date; G dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens du règlement, auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des sommes dont chacune représente un gain de mortalité, au sens du règlement, déterminé par l’émetteur du contrat conformément au règlement, réalisé sur l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment; G.1 dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le total des sommes représentant chacune un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile s’étant terminée dans une année d’imposition ayant commencé avant ce moment; H le total des montants dont chacun correspond au produit de disposition de son intérêt dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant ce moment; I le total des montants dont chacun est un montant à l’égard de son intérêt dans la police qui a été déduit par l’application du paragraphe 20(19) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment; J le montant payable le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police à l’égard de la police; K le total des montants dont chacun correspond à un montant reçu avant ce moment à l’égard de la police et qu’il avait le droit de déduire en vertu de l’alinéa 60a) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition; L: dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui a été acquis pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 par le titulaire de la police, le total des sommes dont chacune est le coût net de l’assurance pure défini par règlement et déterminé par l’émetteur de la police conformément au règlement, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 mai 1985 et avant ce moment; dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des paiements de rente faits sur l’intérêt avant le moment donné pendant que le titulaire de la police détenait l’intérêt; dans le cas d’un intérêt dans un contrat visé à l’élément G, le total des sommes dont chacune est une perte de mortalité définie par règlement et déterminée par l’émetteur du contrat conformément au règlement, relativement à l’intérêt avant ce moment; M dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune une prime versée par le titulaire de police ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par celui-ci, avant ce moment (et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur), dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation, sauf une prestation de décès au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par la police; N dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune l’intérêt du titulaire de la police sur une somme versée — dans la mesure où la valeur de rachat de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance-vie, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, est réduite par la somme versée — avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) qui, à la fois : est une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, ou une prestation d’invalidité, prévue par la police, n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens de ce paragraphe, de la police; O dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens prévu à l’article 310 du même règlement pour l’application de l’article 306 du même règlement, de la police est versée avant ce moment par suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :[P × (Q + R + S)/T] – U où : P représente le coût de base rajusté de l’intérêt du titulaire de police immédiatement avant la résiliation, Q le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection, au sens prévu à l’article 310 du même règlement pour l’application de l’article 306 du même règlement, au moment de la résiliation, R le total des montants, dont chacun est un montant relatif à une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement en vertu de la protection mentionnée à l’élément O, qui seraient la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 du même règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation, S le total des montants, dont chacun est un montant relatif à une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, et appelé « protection donnée » au présent élément, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement en vertu de la protection mentionnée à l’élément O, qui seraient déterminés à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes au paragraphe 1401(3) de ce règlement, relativement à la protection donnée si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation, T le montant qui serait, à cet anniversaire, la provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, déterminée relativement à la police pour l’application de l’article 307 du même règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, et la valeur du fonds de chaque protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation, U le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), relativement au versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection, au sens de l’article 310 du même règlement et déterminée pour l’application de l’article 306 du même règlement, au moment de la résiliation. (adjusted cost basis)

  2. du 2016-12-15 au 2017-12-14 Voir Source
    coût de base rajusté Le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie, à un moment donné, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O) où : A représente le total des montants dont chacun est le coût d’un intérêt qu’il a acquis dans la police avant ce moment, à l’exclusion d’un montant visé aux éléments B ou E; B le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l’exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition; C le total des montants dont chacun est une somme relative à la disposition d’un intérêt dans la police avant ce moment et qui devait être incluse dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition; D le total des montants dont chacun est une somme relative à son intérêt dans la police et qui a été incluse, par l’application du paragraphe 12(3) ou de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant ce moment ou la fraction d’une somme qui lui a été versée à l’égard de son intérêt dans la police, assujettie à l’impôt, avant ce moment, en vertu de l’alinéa 212(1)o); E le total des sommes représentant chacune une somme relative au remboursement, avant ce moment et après le 31 mars 1978, d’une avance sur police et ne dépassant pas la somme déterminée selon la formule suivante : E.1 – E.2 où E.1 représente le total des sommes suivantes : le produit de disposition à l’égard de cette avance, si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la définition de produit de disposition au présent paragraphe, la valeur de l’élément J de cette définition, à l’exclusion des intérêts afférents payés relativement à l’avance, E.2 le total des sommes dont chacune est une somme relative à un remboursement de l’avance qui est visé à la division (2)a)(ii)(B) ou qui est déductible en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985); F l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police au premier jour anniversaire de celle-ci après le 31 mars 1977 sur le coût de base rajusté (déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans la version qui aurait été applicable à cette date si le paragraphe 148(8) de cette loi, dans sa version applicable à la période précédant le 1 er avril 1978, ne s’était pas appliqué) de ses intérêts dans la police à cette date; G dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens du règlement, auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des sommes dont chacune représente un gain de mortalité, au sens du règlement, déterminé par l’émetteur du contrat conformément au règlement, réalisé sur l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment; G.1 dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le total des sommes représentant chacune un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile s’étant terminée dans une année d’imposition ayant commencé avant ce moment; H le total des montants dont chacun correspond au produit de disposition de son intérêt dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant ce moment; I le total des montants dont chacun est un montant à l’égard de son intérêt dans la police qui a été déduit par l’application du paragraphe 20(19) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment; J le montant payable le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police à l’égard de la police; K le total des montants dont chacun correspond à un montant reçu avant ce moment à l’égard de la police et qu’il avait le droit de déduire en vertu de l’alinéa 60a) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition; L: dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui a été acquis pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 par le titulaire de la police, le total des sommes dont chacune est le coût net de l’assurance pure défini par règlement et déterminé par l’émetteur de la police conformément au règlement, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 mai 1985 et avant ce moment; dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des paiements de rente faits sur l’intérêt avant le moment donné pendant que le titulaire de la police détenait l’intérêt; dans le cas d’un intérêt dans un contrat visé à l’élément G, le total des sommes dont chacune est une perte de mortalité définie par règlement et déterminée par l’émetteur du contrat conformément au règlement, relativement à l’intérêt avant ce moment; M dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune une prime versée par le titulaire de police ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par celui-ci, avant ce moment (et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur), dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation, sauf une prestation de décès au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par la police; N dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune l’intérêt du titulaire de la police sur une somme versée — dans la mesure où la valeur de rachat de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance-vie, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, est réduite par la somme versée — avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) qui, à la fois : est une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, ou une prestation d’invalidité, prévue par la police, n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens de ce paragraphe, de la police; O dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, de la police est versée avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :[P × (Q + R + S)/T] – U où : P représente le coût de base rajusté de l’intérêt du titulaire de police immédiatement avant la résiliation, Q le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection au moment de la résiliation, R le montant qui serait la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 de ce règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) de ce règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation, S le montant qui serait déterminé à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, relativement à la protection si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation, T le montant qui serait, à cet anniversaire, la provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement et déterminée à l’égard de la police pour l’application de l’article 307 de ce règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation, U le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), à l’égard du versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection au moment de la résiliation. (adjusted cost basis)
    Texte intégral

    coût de base rajusté Le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie, à un moment donné, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O) où : A représente le total des montants dont chacun est le coût d’un intérêt qu’il a acquis dans la police avant ce moment, à l’exclusion d’un montant visé aux éléments B ou E; B le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l’exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition; C le total des montants dont chacun est une somme relative à la disposition d’un intérêt dans la police avant ce moment et qui devait être incluse dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition; D le total des montants dont chacun est une somme relative à son intérêt dans la police et qui a été incluse, par l’application du paragraphe 12(3) ou de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant ce moment ou la fraction d’une somme qui lui a été versée à l’égard de son intérêt dans la police, assujettie à l’impôt, avant ce moment, en vertu de l’alinéa 212(1)o); E le total des sommes représentant chacune une somme relative au remboursement, avant ce moment et après le 31 mars 1978, d’une avance sur police et ne dépassant pas la somme déterminée selon la formule suivante : E.1 – E.2 où E.1 représente le total des sommes suivantes : le produit de disposition à l’égard de cette avance, si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la définition de produit de disposition au présent paragraphe, la valeur de l’élément J de cette définition, à l’exclusion des intérêts afférents payés relativement à l’avance, E.2 le total des sommes dont chacune est une somme relative à un remboursement de l’avance qui est visé à la division (2)a)(ii)(B) ou qui est déductible en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985); F l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police au premier jour anniversaire de celle-ci après le 31 mars 1977 sur le coût de base rajusté (déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans la version qui aurait été applicable à cette date si le paragraphe 148(8) de cette loi, dans sa version applicable à la période précédant le 1 er avril 1978, ne s’était pas appliqué) de ses intérêts dans la police à cette date; G dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens du règlement, auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des sommes dont chacune représente un gain de mortalité, au sens du règlement, déterminé par l’émetteur du contrat conformément au règlement, réalisé sur l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment; G.1 dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le total des sommes représentant chacune un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile s’étant terminée dans une année d’imposition ayant commencé avant ce moment; H le total des montants dont chacun correspond au produit de disposition de son intérêt dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant ce moment; I le total des montants dont chacun est un montant à l’égard de son intérêt dans la police qui a été déduit par l’application du paragraphe 20(19) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment; J le montant payable le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police à l’égard de la police; K le total des montants dont chacun correspond à un montant reçu avant ce moment à l’égard de la police et qu’il avait le droit de déduire en vertu de l’alinéa 60a) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition; L: dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui a été acquis pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 par le titulaire de la police, le total des sommes dont chacune est le coût net de l’assurance pure défini par règlement et déterminé par l’émetteur de la police conformément au règlement, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 mai 1985 et avant ce moment; dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des paiements de rente faits sur l’intérêt avant le moment donné pendant que le titulaire de la police détenait l’intérêt; dans le cas d’un intérêt dans un contrat visé à l’élément G, le total des sommes dont chacune est une perte de mortalité définie par règlement et déterminée par l’émetteur du contrat conformément au règlement, relativement à l’intérêt avant ce moment; M dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune une prime versée par le titulaire de police ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par celui-ci, avant ce moment (et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur), dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation, sauf une prestation de décès au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par la police; N dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune l’intérêt du titulaire de la police sur une somme versée — dans la mesure où la valeur de rachat de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance-vie, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, est réduite par la somme versée — avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) qui, à la fois : est une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, ou une prestation d’invalidité, prévue par la police, n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens de ce paragraphe, de la police; O dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, de la police est versée avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :[P × (Q + R + S)/T] – U où : P représente le coût de base rajusté de l’intérêt du titulaire de police immédiatement avant la résiliation, Q le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection au moment de la résiliation, R le montant qui serait la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 de ce règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) de ce règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation, S le montant qui serait déterminé à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, relativement à la protection si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation, T le montant qui serait, à cet anniversaire, la provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement et déterminée à l’égard de la police pour l’application de l’article 307 de ce règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation, U le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), à l’égard du versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection au moment de la résiliation. (adjusted cost basis)

  3. du 2014-12-16 au 2016-12-15 Voir Source
    coût de base rajusté Le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie, à un moment donné, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + F + G + G.1) -– (H + I + J + K + L)L + M + N + O) où : A représente le total des montants dont chacun est le coût d’un intérêt qu’il a acquis dans la police avant ce moment, à l’exclusion d’un montant visé aux éléments B ou E; B le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l’exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition; C le total des montants dont chacun est une somme relative à la disposition d’un intérêt dans la police avant ce moment et qui devait être incluse dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition; D le total des montants dont chacun est une somme relative à son intérêt dans la police et qui a été incluse, par l’application du paragraphe 12(3) ou de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant ce moment ou la fraction d’une somme qui lui a été versée à l’égard de son intérêt dans la police, assujettie à l’impôt, avant ce moment, en vertu de l’alinéa 212(1)o); E le total des sommes représentant chacune une somme rembourséerelative au remboursement, avant ce moment et après le 31 mars 19781978, sur uned’une avance sur police et ne dépassant pas la somme déterminée selon la formule suivante : E.1 – E.2 où E.1 représente le total dudes sommes suivantes : le produit de disposition à l’égard de cette avanceavance, etsi la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du montantparagraphe visé(11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément J,C de la définition de produit de disposition au présent paragraphe, la valeur de l’élément J de cette définition, à l’exclusion des intérêts y afférents payés,payés relativement à l’avance, E.2 le total des sommes rembourséesdont surchacune cetteest avanceune somme relative à un remboursement de l’avance qui étaientest déductiblesvisé à la division (2)a)(ii)(B) ou qui est déductible en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisésrévisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985) et des sommes remboursées sur cette avance visées à la division (2)a)(ii)(B);1985); F l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police au premier jour anniversaire de celle-ci après le 31 mars 1977 sur le coût de base rajusté (déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans la version qui aurait été applicable à cette date si le paragraphe 148(8) de cette loi, dans sa version applicable à la période précédant le 1 er avril 1978, ne s’était pas appliqué) de ses intérêts dans la police à cette date; G dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens du règlement, auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des sommes dont chacune représente un gain de mortalité, au sens du règlement, déterminé par l’émetteur du contrat conformément au règlement, réalisé sur l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment; G.1 dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le totaldestotal montantsdes sommes représentant chacunchacune un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile ses’étant terminantterminée audans cours d’uneune année d’imposition commençantayant commencé avant ce moment; H le total des montants dont chacun correspond au produit de disposition de son intérêt dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant ce moment; I le total des montants dont chacun est un montant à l’égard de son intérêt dans la police qui a été déduit par l’application du paragraphe 20(19) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment; J le montant payable le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police à l’égard de la police; K le total des montants dont chacun correspond à un montant reçu avant ce moment à l’égard de la police et qu’il avait le droit de déduire en vertu de l’alinéa 60a) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition; L: dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui a été acquis pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 par le titulaire de la police, le total des sommes dont chacune est le coût net de l’assurance pure défini par règlement et déterminé par l’émetteur de la police conformément au règlement, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 mai 1985 et avant ce moment; dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des paiements de rente faits sur l’intérêt avant le moment donné pendant que le titulaire de la police détenait l’intérêt; dans le cas d’un intérêt dans un contrat visé à l’élément G, le total des sommes dont chacune est une perte de mortalité définie par règlement et déterminée par l’émetteur du contrat conformément au règlement, relativement à l’intérêt avant ce moment.moment; M dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune une prime versée par le titulaire de police ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par celui-ci, avant ce moment (et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur), dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation, sauf une prestation de décès au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par la police; N dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune l’intérêt du titulaire de la police sur une somme versée — dans la mesure où la valeur de rachat de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance-vie, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, est réduite par la somme versée — avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) qui, à la fois : est une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, ou une prestation d’invalidité, prévue par la police, n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens de ce paragraphe, de la police; O dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, de la police est versée avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :[P × (Q + R + S)/T] – U où : P représente le coût de base rajusté de l’intérêt du titulaire de police immédiatement avant la résiliation, Q le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection au moment de la résiliation, R le montant qui serait la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 de ce règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) de ce règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation, S le montant qui serait déterminé à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, relativement à la protection si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation, T le montant qui serait, à cet anniversaire, la provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement et déterminée à l’égard de la police pour l’application de l’article 307 de ce règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation, U le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), à l’égard du versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection au moment de la résiliation.
    Texte intégral

    coût de base rajusté Le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie, à un moment donné, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O) où : A représente le total des montants dont chacun est le coût d’un intérêt qu’il a acquis dans la police avant ce moment, à l’exclusion d’un montant visé aux éléments B ou E; B le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l’exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition; C le total des montants dont chacun est une somme relative à la disposition d’un intérêt dans la police avant ce moment et qui devait être incluse dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition; D le total des montants dont chacun est une somme relative à son intérêt dans la police et qui a été incluse, par l’application du paragraphe 12(3) ou de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant ce moment ou la fraction d’une somme qui lui a été versée à l’égard de son intérêt dans la police, assujettie à l’impôt, avant ce moment, en vertu de l’alinéa 212(1)o); E le total des sommes représentant chacune une somme relative au remboursement, avant ce moment et après le 31 mars 1978, d’une avance sur police et ne dépassant pas la somme déterminée selon la formule suivante : E.1 – E.2 où E.1 représente le total des sommes suivantes : le produit de disposition à l’égard de cette avance, si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la définition de produit de disposition au présent paragraphe, la valeur de l’élément J de cette définition, à l’exclusion des intérêts afférents payés relativement à l’avance, E.2 le total des sommes dont chacune est une somme relative à un remboursement de l’avance qui est visé à la division (2)a)(ii)(B) ou qui est déductible en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985); F l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police au premier jour anniversaire de celle-ci après le 31 mars 1977 sur le coût de base rajusté (déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans la version qui aurait été applicable à cette date si le paragraphe 148(8) de cette loi, dans sa version applicable à la période précédant le 1 er avril 1978, ne s’était pas appliqué) de ses intérêts dans la police à cette date; G dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens du règlement, auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des sommes dont chacune représente un gain de mortalité, au sens du règlement, déterminé par l’émetteur du contrat conformément au règlement, réalisé sur l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment; G.1 dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le total des sommes représentant chacune un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile s’étant terminée dans une année d’imposition ayant commencé avant ce moment; H le total des montants dont chacun correspond au produit de disposition de son intérêt dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant ce moment; I le total des montants dont chacun est un montant à l’égard de son intérêt dans la police qui a été déduit par l’application du paragraphe 20(19) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment; J le montant payable le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police à l’égard de la police; K le total des montants dont chacun correspond à un montant reçu avant ce moment à l’égard de la police et qu’il avait le droit de déduire en vertu de l’alinéa 60a) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition; L: dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui a été acquis pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 par le titulaire de la police, le total des sommes dont chacune est le coût net de l’assurance pure défini par règlement et déterminé par l’émetteur de la police conformément au règlement, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 mai 1985 et avant ce moment; dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des paiements de rente faits sur l’intérêt avant le moment donné pendant que le titulaire de la police détenait l’intérêt; dans le cas d’un intérêt dans un contrat visé à l’élément G, le total des sommes dont chacune est une perte de mortalité définie par règlement et déterminée par l’émetteur du contrat conformément au règlement, relativement à l’intérêt avant ce moment; M dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune une prime versée par le titulaire de police ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par celui-ci, avant ce moment (et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur), dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation, sauf une prestation de décès au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par la police; N dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune l’intérêt du titulaire de la police sur une somme versée — dans la mesure où la valeur de rachat de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance-vie, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, est réduite par la somme versée — avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) qui, à la fois : est une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, ou une prestation d’invalidité, prévue par la police, n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens de ce paragraphe, de la police; O dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, de la police est versée avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :[P × (Q + R + S)/T] – U où : P représente le coût de base rajusté de l’intérêt du titulaire de police immédiatement avant la résiliation, Q le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection au moment de la résiliation, R le montant qui serait la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 de ce règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) de ce règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation, S le montant qui serait déterminé à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, relativement à la protection si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation, T le montant qui serait, à cet anniversaire, la provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement et déterminée à l’égard de la police pour l’application de l’article 307 de ce règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation, U le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), à l’égard du versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection au moment de la résiliation.

  4. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    coût de base rajusté Le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie, à un moment donné, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + F + G + G.1) - (H + I + J + K + L) où : A représente le total des montants dont chacun est le coût d’un intérêt qu’il a acquis dans la police avant ce moment, à l’exclusion d’un montant visé aux éléments B ou E; B le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l’exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition; C le total des montants dont chacun est une somme relative à la disposition d’un intérêt dans la police avant ce moment et qui devait être incluse dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition; D le total des montants dont chacun est une somme relative à son intérêt dans la police et qui a été incluse, par l’application du paragraphe 12(3) ou de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant ce moment ou la fraction d’une somme qui lui a été versée à l’égard de son intérêt dans la police, assujettie à l’impôt, avant ce moment, en vertu de l’alinéa 212(1)o); E le total des sommes représentant chacune une somme remboursée avant ce moment et après le 31 mars 1978 sur une avance sur police et ne dépassant pas le total du produit de disposition à l’égard de cette avance et du montant visé à l’élément J, à l’exclusion des intérêts y afférents payés, des sommes remboursées sur cette avance qui étaient déductibles en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985) et des sommes remboursées sur cette avance visées à la division (2)a)(ii)(B); F l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police au premier jour anniversaire de celle-ci après le 31 mars 1977 sur le coût de base rajusté (déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans la version qui aurait été applicable à cette date si le paragraphe 148(8) de cette loi, dans sa version applicable à la période précédant le 1 er avril 1978, ne s’était pas appliqué) de ses intérêts dans la police à cette date; G dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens du règlement, auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des sommes dont chacune représente un gain de mortalité, au sens du règlement, déterminé par l’émetteur du contrat conformément au règlement, réalisé sur l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment; G.1 dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le totaldes montants représentant chacun un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment; H le total des montants dont chacun correspond au produit de disposition de son intérêt dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant ce moment; I le total des montants dont chacun est un montant à l’égard de son intérêt dans la police qui a été déduit par l’application du paragraphe 20(19) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment; J le montant payable le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police à l’égard de la police; K le total des montants dont chacun correspond à un montant reçu avant ce moment à l’égard de la police et qu’il avait le droit de déduire en vertu de l’alinéa 60a) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition; L: dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui a été acquis pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 par le titulaire de la police, le total des sommes dont chacune est le coût net de l’assurance pure défini par règlement et déterminé par l’émetteur de la police conformément au règlement, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 mai 1985 et avant ce moment; dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des paiements de rente faits sur l’intérêt avant le moment donné pendant que le titulaire de la police détenait l’intérêt; dans le cas d’un intérêt dans un contrat visé à l’élément G, le total des sommes dont chacune est une perte de mortalité définie par règlement et déterminée par l’émetteur du contrat conformément au règlement, relativement à l’intérêt avant ce moment.