Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 24]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 24]
un assureur qui, tout au long de cette période, n’exploite aucune autre entreprise qu’une entreprise d’assurance, si le ministre, se fondant sur l’avis du surintendant des institutions financières ou du surintendant des assurances de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur a été constitué, estime qu’au moins 20 % du total du revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — que gagnent au cours de cette période les personnes suivantes se rapporte à des polices d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs :