Texte intégral
une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue à l’article 147.5;
une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue à l’article 147.5;
une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue à l’article 147.5;