Texte intégral
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 54]
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 54]
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 54]
est à déduire en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu de la personne tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment, l’excédent éventuel du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne immédiatement avant le moment de la disposition sur le total des sommes suivantes :
dans le cas où, immédiatement avant le moment de la disposition, le montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société relatif à une entreprise excède le total des montants suivants, l’excédent est déduit en application de l’alinéa 10(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné :