Versions de art. 149(4.1)
-
Sous réserve du paragraphe (4.2), le paragraphe (1) ne s’applique à l’assureur visé à l’alinéa (1)t) qu’au titre de la partie de son revenu imposable pour une année d’imposition qui est déterminée selon la formule suivante :(A × B × C)/D où : A représente son revenu imposable pour l’année; B: 1/2, dans le cas où moins de 25 % du total du revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — que gagnent au cours de l’année les personnes suivantes se rapporte à des polices d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs : l’assureur, si l’assureur n’est pas visé par règlement pour l’application de l’alinéa (1)t), les autres assureurs qui, selon le cas : sont des actionnaires déterminés de l’assureur, sont liés à l’assureur, si l’assureur est une mutuelle, font partie d’un groupe contrôlant l’assureur directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou ainsi contrôlé par lui, 1, dans les autres cas : C la partie du revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — qu’il a gagnée au cours de l’année et qui, de l’avis du ministre fondé sur l’avis du surintendant des institutions financières ou du surintendant des assurances de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur a été constitué, se rapporte à des polices d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou la pêche ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs; D le revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — qu’il a gagné au cours de l’année.