Versions de art. 149(4.2)
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Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à l’assureur visé à l’alinéa (1)t) au titre de son revenu imposable pour une année d’imposition si plus de 90 % du total du revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — que gagnent au cours de l’année les personnes suivantes se rapporte à des polices d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs :