Versions de art. 149(4.3)
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Pour l’application de la présente partie et pour le calcul du revenu imposable d’un assureur pour une année d’imposition donnée, l’assureur est réputé avoir déduit en application des alinéas 20(1)a), 20(7)c) et 138(3)a) et de l’article 140 pour chacune des années d’imposition précédant l’année donnée et pour lesquelles l’alinéa (1)t) s’appliquait à l’assureur, le plus élevé des montants suivants :