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Versions de art. 149.01(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-30 au 2017-06-19 Voir Source

    Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation ouvrière et la fiducie de syndicat transmettent au ministre, par voie électronique en application du paragraphe 150.1(1), une déclaration de renseignements pour l’exercice établie en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits.