Versions de art. 149.01(2)
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Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation ouvrière et la fiducie de syndicat transmettent au ministre, par voie électronique en application du paragraphe 150.1(1), une déclaration de renseignements pour l’exercice établie en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits.