Versions de art. 149.01(3)(b)(vii)
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un état indiquant les versements effectués au bénéfice des cadres, des administrateurs, des fiduciaires, des employés dont la rémunération est supérieure à 100 000 $ et des personnes exerçant des fonctions de gestion dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles aient, dans la pratique normale, accès à des renseignements importants relatifs à l’entreprise, aux activités, aux actifs ou aux revenus de l’organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée,