Versions de art. 149.1(1), définition « fondation publique »
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Pour l’application du sous-alinéa a)(ii), ne sont pas assimilés à une personne ou à un membre d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout organisme visé à l’alinéa 149(1)l).