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Versions de art. 149.1(1), définition « fondation publique », al. b), sous-al. i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :
    Texte intégral

    ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :

  2. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source
    plusni par une personne (à l’exception de 50Sa %Majesté desdu administrateurschef du Canada ou fiduciairesd’une traitentprovince, entred’une euxmunicipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et avecde chacuntout des autres administrateurscercle ou fiduciaires sans lien de dépendance,toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :
    Texte intégral

    ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    plus de 50 % des administrateurs ou fiduciaires traitent entre eux et avec chacun des autres administrateurs ou fiduciaires sans lien de dépendance,