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Versions de art. 149.1(1), définition « oeuvre de bienfaisance », al. d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :
    Texte intégral

    qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :

  2. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source
    dont,qui, lorsqu’elleau amoment demandédonné, l’enregistrementn’est aprèsni lene 15serait, févriersi 1984elle enétait applicationune desociété, l’alinéacontrôlée 110(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,directement ou de la définition d’organisme de bienfaisance enregistré, au paragraphe 248(1), ou a été désignée comme fondation privée ou fondation publique, en application du paragraphe (6.3) du présent article ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la même loi, au plus 50 % des capitaux qui lui ont été fournis ou versés,indirectement, de quelque façon,manière l’ontque étéce parsoit une personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance; pour l’application du présent alinéa, ne sont pas assimilés à une personne ou aux membres d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout cercle ou toute association visés à l’alinéa 149(1)l).:
    Texte intégral

    qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    dont, lorsqu’elle a demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou de la définition d’organisme de bienfaisance enregistré, au paragraphe 248(1), ou a été désignée comme fondation privée ou fondation publique, en application du paragraphe (6.3) du présent article ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la même loi, au plus 50 % des capitaux qui lui ont été fournis ou versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance; pour l’application du présent alinéa, ne sont pas assimilés à une personne ou aux membres d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout cercle ou toute association visés à l’alinéa 149(1)l).