Texte intégral
un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;