Versions de art. 149.1(10.1)
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Sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qu’exerce une organisation, une société ou une fiducie à l’appui de ses buts déclarés sont considérées comme exercées exclusivement en vue de la réalisation de ces buts.