Texte intégral
Sur demande qui lui est faite par une fondation privée, le ministre peut, selon les modalités qu’il juge appropriées, donner à la fondation la désignation de fondation publique, et, à compter de la date indiquée dans la désignation, la fondation est réputée, tant que la désignation n’est pas révoquée par le ministre, être une fondation publique.