Texte intégral
les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.1), ainsi que l’état de transmission des déclarations de renseignements requises conformément à ce paragraphe, doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;