Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 25]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 25]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 25]
le ministre, ou le ministre mentionné à l’alinéa 110.1(8)e), peut mettre à la disposition du public, de quelque manière que ce soit, la liste des organismes de bienfaisance enregistrés à l’égard desquels un avis a été émis pour l’application de l’alinéa 110.1(8)e) ou révoqué en vertu du paragraphe 110.1(9).