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Versions de art. 149.1(20)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme àaux l’alinéaalinéas (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition immédiatement précédente et pour au plus ses 5cinq années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons faitssous àforme desde donatairesversements reconnus,admissibles, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition précédente.antérieure.
    Texte intégral

    L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme aux alinéas (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition précédente et pour au plus ses cinq années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons sous forme de versements admissibles, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.

  2. du 2018-12-13 au 2022-06-23 Voir Source
    L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme à l’alinéa (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition immédiatement précédente et pour au plus ses 5 années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons faits à des donataires reconnus, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition précédente.
    Texte intégral

    L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme à l’alinéa (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition immédiatement précédente et pour au plus ses 5 années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons faits à des donataires reconnus, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition précédente.

  3. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme à l’alinéa (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition immédiatement précédente et pour au plus ses 5 années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons faits à des donataires reconnus, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition précédente.