Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons sous forme de versements admissibles, sur son contingent des versements pour l’année.