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Versions de art. 149.1(26)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisme si les conditions ci-après sont réunies :
    Texte intégral

    Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisme si les conditions ci-après sont réunies :

  2. du 2015-06-23 au 2018-12-13 Voir Source
    Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer uneun organisationorganisme étrangèrede bienfaisance étranger pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisationl’organisme si les conditions ci-après sont réunies :
    Texte intégral

    Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisme si les conditions ci-après sont réunies :

  3. du 2013-01-01 au 2015-06-23 Voir Source

    Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer une organisation étrangère pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisation si les conditions ci-après sont réunies :