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Versions de art. 149.1(6.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre — par avis posté en recommandé à un organisme de bienfaisance enregistré — peut, d’office ou sur demande selon le formulaire prescrit, désigner cet organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, selon le cas, et l’organisme est réputé être ainsi enregistré pour les années d’imposition commençant après la date la mise à la poste de l’avis sauf et jusqu’à désignation par ailleurs en application du présent paragraphe ou révocation d’enregistrement en application des paragraphes (2), (3), (4), (4.1) ou 168(2).
    Texte intégral

    Le ministre — par avis posté en recommandé à un organisme de bienfaisance enregistré — peut, d’office ou sur demande selon le formulaire prescrit, désigner cet organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, selon le cas, et l’organisme est réputé être ainsi enregistré pour les années d’imposition commençant après la date la mise à la poste de l’avis sauf et jusqu’à désignation par ailleurs en application du présent paragraphe ou révocation d’enregistrement en application des paragraphes (2), (3), (4), (4.1) ou 168(2).

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Le ministre — par avis posté en recommandé à un organisme de bienfaisance enregistré — peut, d’office ou sur demande selon le formulaire prescrit, désigner cet organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, selon le cas, et l’organisme est réputé être ainsi enregistré pour les années d’imposition commençant après la date la mise à la poste de l’avis sauf et jusqu’à désignation par ailleurs en application du présent paragraphe ou révocation d’enregistrement en application des paragraphes (2), (3), (4), (4.1) ou 168(2).