Texte intégral
[Abrogé, 2010, ch. 25, art. 37]
[Abrogé, 2010, ch. 25, art. 37]
[Abrogé, 2010, ch. 25, art. 37]
Les biens accumulés par un organisme de bienfaisance enregistré de la façon prévue au paragraphe (8), y compris le revenu produit par ces biens qui ne sont pas utilisés aux fins données pour lesquelles ils ont été accumulés :