Versions de art. 149.2(2.1)
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Pour l’application de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe 149.1(1) et du sous-alinéa b)(iii) de la définition de actions exonérées à ce paragraphe, la personne qui, si l’alinéa 251(5)b) s’appliquait, serait réputée par cet alinéa occuper la même position relativement au contrôle d’une société que si elle était propriétaire d’une action est réputée être propriétaire de l’action.