Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 2]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 2]
si, à un moment donné, une société non-résidente (appelée « société d’origine » au présent alinéa) régie par les lois d’une administration étrangère est divisée, en vertu de ces lois, en plusieurs sociétés non-résidentes et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert une ou plusieurs actions d’une autre société (appelée « nouvelle société » au présent alinéa), la société d’origine est réputée à ce moment avoir conféré à l’actionnaire un avantage égal à la valeur, à ce moment, des actions de la nouvelle société acquises par l’actionnaire, sauf dans la mesure où l’un des sous-alinéas (1)a.1)(i) à (iii) ou l’alinéa (1)b) s’applique à l’acquisition des actions.