Versions de art. 15(1.5)(a)(i)
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dans le cas où, pour chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société d’origine dont l’actionnaire détient des actions immédiatement avant la division, les actionnaires de cette catégorie reçoivent, au moment donné, en proportion de leur participation relativement à toutes les actions (appelées « actions d’origine » au présent paragraphe) de cette catégorie, de nouvelles actions, les règles ci-après s’appliquent :