Texte intégral
l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent article, de l’alinéa 20(1)j), de l’article 80.4 et du paragraphe 227(6.1), rembourser la totalité ou une partie d’au moins un prêt réputé mentionné à l’alinéa (2.18)a) au moment donné;