Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage à inclure dans le calcul du revenu d’un actionnaire pour une année d’imposition, à l’égard d’une automobile mise à sa disposition, ou à celle d’une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l’égard de l’automobile dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de « l’employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».