Texte intégral
Il demeure entendu que les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent au calcul, pour l’application de la présente partie, du revenu d’un actionnaire, d’une personne ou d’une société de personnes, que la société, le prêteur ou le créancier, selon le cas, ait ou non résidé au Canada ou y ait ou non exploité une entreprise.