Versions de art. 15.2(3), définition « cr ance admissible », al. b)
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le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;
le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;